Traité de Lisbonne !
> Traité de Lisbonne !
> Esclavage monétaire !
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> L'article 123 du Traité de Lisbonne .. stipule que les états membres de la Communauté
> européenne n'ont plus le droit d'emprunter auprès de leur banque centrale, mais sont dans l'obligation d'emprunter auprès de banques privées, moyennant de très forts intérêts.
> Auparavant, les prêts accordés aux nations concernées n'étaient pas assujettis à l'intérêt, seul le montant net de l'emprunt était remboursé.
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> Mais cette obligation d'emprunter aux banques privées remonte
> même au 3 janvier 1973 quand Valéry Giscard-d'Estaing, alors ministre du
> budget de Pompidou a réformé le code monétaire et financier avec notamment
> son article L 141-3 :« Art. L. 141-3. - Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des
> découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à
> tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la
> Banque de France de titres de leur dette est également interdite. »
> Consultable sur le site officiel de la Banque de France (qui existe toujours
> et reste une annexe de la BCE) :
> http:// www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/histoire/cmf.pdf
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> 4) article 49 du traité de Lisbonne
> Article 49 A
> 1. Tout Etat membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
> 2. L’Etat membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. A la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet Etat un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 188N , paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
> 3. Les traités cessent d’être applicables à l’Etat concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’Etat membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
> 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’Etat membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
> La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 205 , paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
> 5. Si l’Etat qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49 .
> Cet article 49 A est d’une importance essentielle.
> D’une part parce qu’il constitue la preuve irréfutable que l’on peut sortir de la construction européenne.
> D’autre part parce que cet article 49-A donne la marche à suivre : l’Etat qui veut quitter l’Union européenne doit tout bonnement notifier sa décision à ses partenaires et tenter de négocier avec eux un accord de retrait. Lequel retrait est de toute façon prononcé au bout de deux ans si cet accord de retrait n’a pas pu être conclu plus rapidement.
> Cet article s’est imposé, devant l’argument incontestable mis en avant par des juristes - notamment britanniques.
> Ceux-ci ont fait valoir que l’absence de toute procédure de sortie de la construction européenne était tout simplement contraire au droit international public. En particulier au Pacte des Nations Unies de 1966 sur les droits civils et politiques qui pose comme un principe fondamental des droits universels de l’Homme que “les peuples ont un droit inaliénable à disposer d’eux-mêmes”.
> Ce dispositif du nouveau traité, reste inconnu du grand public.